Partager l'article ! Cour de cassation: La rédaction des clauses d'objectifs doit être faite en français...: « tout document comportant des obligations p ...

Marignane
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La Courneuve
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A Marignane
Ludovic ANDREVON
Franck GREUSE
Sébastien MOLINA
Serge TELLESCHI
José SORIANO
A La Courneuve
Jean-Luc DEMILLY
Jacques ROSSE
Christophe CIUMEI
« tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français.»
La Cour de cassation, se fondant sur la loi Toubon du 4 août 1994, impose l’utilisation du français dans la rédaction des clauses d’objectifs des salariés.
Il est relativement fréquent, notamment dans les entreprises de dimension internationale, que les objectifs des salariés conditionnant le versement d’une prime variable soient rédigés en anglais ou se réfèrent à des documents rédigés en langue anglaise.
Par un arrêt en date du 29 juin dernier (Cass. soc. 29 juin 2011, n°09-67.492), la Cour de cassation a jugé, pour la première fois, que de tels
objectifs étaient inopposables aux salariés, même si ces derniers maîtrisent parfaitement la langue anglaise. Elle rappelle en effet qu’aux termes de l’article L. 1321-6 du Code du travail, « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son
travail doit être rédigé en français.»
Quelle conséquence en tirer ? Les salariés dont les objectifs sont rédigés en langue anglaise pourront saisir les tribunaux afin que leur soit versée l’intégralité de leur rémunération variable prévue par leur contrat de travail alors même qu’ils n’auraient pas rempli l’intégralité de leurs objectifs:
…«Attendu que pour fixer à une certaine somme la rémunération variable due au salarié pour les années 2002 à 2005, l'arrêt retient que les plans annuels en anglais définissant au niveau du groupe les politiques de rémunération variable des cadres étaient inopposables au salarié et que la rémunération doit être arrêtée par le juge en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, ceux-ci étant définis à la fois en termes financiers "(TCV, Total revenue, account distribution)", mais également en termes d'objectifs personnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir devant elle de leur inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé»…
Même s’il s’agit d’un cadre de haut niveau maîtrisant parfaitement la langue anglaise, la Haute juridiction rappelle qu’en vertu de l’article L. 1321-6 du Code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français.
Pour les Hauts magistrats, cet article L. 1321-6 qui impose l’usage de la langue française, s’applique donc aussi aux documents fixant des objectifs aux salariés.
Les documents non rédigés en français sont inopposables au salarié.
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