Représentativité catégorielle
Dont acte !
Bernard Van Craeynest, président de la CFE-CGC, prend acte de la décision du Conseil constitutionnel qui
valide les dispositions de la Loi du 20 août 2008 propres à la représentativité des organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle.
Cela permet à la CFE-CGC de poursuivre la construction de son avenir en toute indépendance et avec
sérénité.
Cela conforte 66 ans de représentation et de défense des salariés de l’encadrement.
La décision du
Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article
61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le syndicat CGT-FO et autres. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit de l'article L. 2122-2 du code du travail.
L'article L. 2122-2 du code du travail a été introduit dans ce code par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail. Il définit les règles pour la mesure de la représentativité des syndicats catégoriels s'ils sont eux-mêmes affiliés à une confédération
syndicale catégorielle. Le critère d'audience est de 10 % des voix dans le collège électoral correspondant à la catégorie que le syndicat a spécialement vocation à représenter.
Le syndicat CGT-FO et autres soutenaient que cet article méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit et
notamment la liberté syndicale et le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs :
- D'une part il a jugé que le législateur avait entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale. En fixant le
seuil de l'audience à 10 %, il n'a pas méconnu la liberté syndicale ni le Préambule de la Constitution de 1946.
-D'autre part, les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de
travailleurs et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. En
prévoyant que, pour les organisations syndicales catégorielles, le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, le législateur a
institué une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi. Il n'a pas méconnu le principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 2122-2 du code du travail est conforme à la Constitution.
Vendredi 8 octobre 2010
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17:38
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Par CGC EUROCOPTER